60. Le cautionnement est confié à la garde de la Régie soit pour compenser les bénéficiaires du plan approuvé lorsque l’administrateur ou son assureur ne respecte pas les obligations qui découlent de ce plan, soit pour réassurer les obligations du plan lorsque l’intérêt des bénéficiaires de celui-ci l’exige, ou encore pour défrayer en tout ou en partie le coût de l’administration provisoire de l’administrateur qui a vu son autorisation retirée par la Régie.
Toutefois, les intérêts sur le cautionnement demeurent payables à l’administrateur ou sont portés à son crédit.
D. 841-98, a. 60; D. 156-2014, a. 35.